Est-il vrai que lorsqu’un édifice est inscrit ou classé, le mobilier intérieur qui ne l’est pas ne peut être bougé sans autorisations spécifiques ?
S’agissant des objets non protégés, l’affectataire peut de sa propre autorité et sans avoir à obtenir l’autorisation de la commune (pour une église communale) adapter la décoration intérieure, déplacer, aménager les meubles et objets cultuels, en vue de permettre la célébration des offices dans de meilleures conditions ou pour respecter les nouvelles dispositions liturgiques (Cour de Cassation, 2 juin 1953, Tribunal administratif de Lille du 29 novembre 1972, CAA Marseille, 22 novembre 2011, à propos de fresque). Autrement dit, la faculté d’aménager le mobilier à l’intérieur de l’édifice par le curé est possible pour des raisons liées aux besoins de la liturgie ou pour les nécessités du culte.
La circulaire ministérielle du 29 juillet 2011 sur les édifices du culte le rappelle dans les termes suivants : « Le ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans l’édifice pour procéder aux aménagements intérieurs, notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique (CE, 4 août 1916, Abbé Prudhommeaux) ». Ceci ressort généralement d’une jurisprudence diverse (par exemple, la possibilité d’un aménagement nouveau, CE, 15 janvier 1937, sieur de Bonnafos). A cet égard, un maire ne saurait s’opposer au déplacement de tableaux dans l’Église (CE, 26 décembre 1930, Abbé Tisseire). Cependant, l’affectataire ne peut les déplacer hors de l’édifice ou les transporter au presbytère. Et par ailleurs, il convient de préciser que dans un édifice classé, ces aménagements ne doivent pas nuire à l’esthétique d’ensemble de l’intérieur de l’édifice.
Il en va différemment pour le mobilier faisant l’objet d’une mesure de protection au titre des Monuments Historiques pour lequel, l’affectataire, s’il souhaite déplacer un mobilier protégé devra solliciter l’autorisation de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Anne-Violaine Hardel, juriste.