Situation juridique des presbytères
Contrairement aux édifices du culte, les presbytères ne bénéficient pas du régime de l’affectation légale au culte et lorsqu’ils sont propriétés de Communes, ils n’appartiennent pas au domaine public communal. Le statut juridique des presbytères est donc totalement distinct de celui des édifices légalement affectés au culte par application des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907.
La circulaire ministérielle du 29 juillet 2011 sur les édifices du culte résume : « … les presbytères qui ont été attribués aux communes en application de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907 ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices affectés au culte et font donc partie du domaine privé communal (Tribunal des conflits, 14 mai 1990, Commune de Bouyon c/Battini). Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne peuvent être mis gratuitement à disposition d’un ministre du culte. » . Il en résulte qu’étant en dehors du régime de l’affectation légale au culte – sauf exception – l’usage mixte d’un presbytère est tout à fait possible, par exemple, le curé de la paroisse dispose de l’usage du rez-de-chaussée, tandis que le 1er étage est occupé par une association.
Ce qui est aussi possible, c’est le partage des frais d’entretien du presbytère par les communes avoisinantes dont les églises sont desservies par le curé logé dans le presbytère de l’une des communes. Ainsi plusieurs communes, desservies par le même prêtre, peuvent s’entendre pour n’entretenir qu’un seul presbytère, dans le cadre d’une convention intercommunale. C’est le sens d’une réponse du ministre de l’Intérieur à la question d’un député [QE, n° 23784 du 13 décembre 1979, JOQAN, du 11 février 1980, p. 508].
Anne-Violaine Hardel