Pour mémoire, et si vous ne le savez pas encore par cœur, l’article L2124-31 du CGCT précise les cas dans lesquels l’accord de l’affectataire est nécessaire, notamment pour les activités compatibles avec l’affectation cultuelle.
Pour bien comprendre le rôle et la portée de l’accord de l’affectataire, un détour par l’histoire est éclairant : avant la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Églises et de l’État, il y avait une procédure de recours pour abus, c’est-à-dire que les décisions des autorités ecclésiastiques pouvaient être déférées devant le juge civil, si on estimait qu’il y avait abus ou franchissement d’un seuil de compétence. Il en résultait des rapports de pouvoirs concurrents, sources de conflits sans fin.
La loi du 9 décembre 1905 a mis fin à ce type de recours en fixant un système d’incompétence réciproque puisque l’État ne reconnait aucun culte. Et c’est un apport essentiel de la loi de Séparation : il n’y a pas d’immixtion des pouvoirs publics dans ce qui relève de l’organisation interne de chaque culte, et vice et versa.
Un rapport de dialogue
Aux rapports de pouvoirs et d’autorité, le législateur a préféré substituer un rapport de dialogue, chacun étant sur un pied d’égalité. Pour emprunter à la terminologie du droit administratif, l’affectataire apparaît titulaire d’une faculté d’appréciation discrétionnaire pour apprécier ce qui est compatible.
Une église est entièrement vouée à la liturgie catholique, y compris dans sa conception architecturale et dans tous les éléments qui la composent. Qui mieux que l’affectataire peut apprécier l’écho qu’imprimera telle ou telle manifestation dans l’édifice ?
L’affectataire pourra investir à la fois le champ de cette liberté d’appréciation qui lui est garantie, et le champ du dialogue et de sa vertu pédagogique d’explication tant nécessaire et attendue pour mieux comprendre ces édifices. Et toujours dans le respect de l’ordre public mais sans jamais épuiser le mystère de ces églises qui appartient à chacun.
Anne-Violaine Hardel