Un chemin de croix a été inscrit à l’inventaire des objets mobiliers d’une église communale dressé en 1906. 25 ans après la loi de 1905, ce chemin de croix est remplacé par un nouveau de facture plus moderne : vient-il se substituer ou non à celui figurant à l’inventaire ?
Chaque chemin de croix conservant son individualité et ses caractéristiques propres, le nouveau ne saurait se substituer à l’ancien. En droit, on dit qu’ils ne sont pas fongibles. En revanche, peut se poser la question du propriétaire.
Si c’est la commune, il pourra être ajouté à l’inventaire en sus de celui déjà existant. Tout dépendra alors de savoir si ce chemin de croix peut-être ou non qualifié d’immeuble par destination, ce qui concerne selon l’article 524 du code civil « tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Par ailleurs on supposera que ce nouveau chemin de croix a été financé par la paroisse ou par l’association diocésaine, ce qui est très probable car il s’agit par essence d’un mobilier liturgique qui ne peut être financé sur fonds public.
Si le chemin de croix a été scellé au fond immobilier de sorte qu’il s’y incorpore et que par délibération, le conseil municipal a accepté que ce nouveau chemin de croix soit scellé dans l’édifice sans réserve, alors bien que financé sur fonds privés, il deviendra immeuble par destination, et donc propriété de la commune. Mais tel ne serait pas le cas si dans la délibération du conseil municipal est explicitement indiqué que la commune n’en acquiert pas la propriété. En effet, il manquera alors « le fait du propriétaire » nécessaire pour permettre la qualification d’immeuble par destination de sorte que l’association diocésaine ou la paroisse en resteront propriétaire.
Si par ailleurs, le chemin de croix fait l’objet d’un accrochage léger au moyen de clous, les éléments du chemin de croix resteront sous la qualification juridique de « biens meubles », et propriétés privées de l’association diocésaine ou de la paroisse qui l’a financée. Dans tous les cas, l’ancien chemin de croix figurant à l’inventaire et propriété communale, aura été remisé dans une annexe de l’église dès lors qu’il bénéficie toujours du régime de l’affectation légale au culte, à moins qu’il ait été transporté dans une autre église de la même commune également affectée au culte au sens des lois de 1905 et 1907.
Anne-Violaine Hardel