Le maire d’une commune, propriétaire d’une église légalement affectée au culte, peut-il décider seul de travaux à effectuer sur et/ou dans l’édifice, sans en référer au curé affectataire ?
La réponse à cette question découle de l’application du régime de l’affectation légale au culte tel que précisé par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État ainsi que par la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte. Au terme de ce régime, et selon ce qu’indique la circulaire ministérielle du 29 juillet 2011 sur les édifices du culte, le Conseil d’État a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires » et que la loi « a maintenu, au contraire, en termes exprès, leur affectation à l’exercice du culte » (CE, 1er mars 1912, Commune de Saint-Dézéry). ». Après l’entrée en vigueur de la loi de séparation, une jurisprudence abondante du Conseil d’État a précisé que cette affectation était permanente, exclusive et gratuite. Et dans le cadre de ce régime, l’affectataire est garant que tout ce qui concerne l’édifice permet d’honorer l’affectation légale au culte.
Dès lors son accord est nécessaire pour les travaux, lesquels ont forcément un impact sur la liturgie, l’église étant bâtie et configurée pour les besoins de cette liturgie qui ne se limite pas à la présence de l’ambon, de l’autel et du tabernacle. Cela peut avoir des conséquences sur l’organisation du culte lui-même quand, par exemple, il convient de réaménager les espaces de circulation, voire d’organiser temporairement les célébrations dans une chapelle pendant le temps des travaux. Tout ceci se déroule le plus souvent dans le cadre d’un dialogue constructif entre le maire et l’affectataire ; dialogue qui traduit de manière emblématique les relations cordiales manifestées entre l’État et les cultes à l’œuvre depuis 1905.
Anne-Violaine Hardel, juriste.