Que deviennent les tombes anciennes situées à l’intérieur d’une église désacralisée et/ou vendue ? Quels sont les droits de la famille ? Comment s’effectue le transfert des pierres tombales dans un autre cimetière ?
Précisions sur le vocabulaire juridique
En amont, il convient de préciser que le régime des sépultures (donc des tombes) est indépendant du régime juridique d’une église qui, aujourd’hui, est :
- soit propriété d’une collectivité publique, souvent une commune, légalement affectée au culte par application de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’État, et celle du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte ;
- soit propriété de l’association cultuelle (c’est-à-dire l’association diocésaine pour le culte catholique).
Cependant, il convient de noter que pour qu’une église propriété d’une collectivité publique légalement affectée au culte soit vendue, elle devra avoir fait l’objet au préalable, d’une part, d’une procédure administrative de désaffectation sous forme d’arrêté préfectoral, d’autre part d’une mesure de déclassement de l’édifice du domaine public vers le domaine privé de la collectivité publique propriétaire. En droit canonique, la perte du caractère sacré d’un édifice du culte fait aussi l’objet d’une procédure propre appelée aussi exécration.
Régime juridique des sépultures
S’agissant des sépultures, elles revêtent un caractère perpétuel : elles sont inaliénables, incessibles et imprescriptibles. En réponse à une question écrite n°23507, le ministère de la Justice répondait le 19 juin 2006 « Ces caractères emportent, en cas de vente de la propriété, une double conséquence. D’une part, les nouveaux propriétaires devront entretenir la sépulture et s’abstenir de toutes dégradations, d’autre part, les héritiers du défunt bénéficieront de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture. ». Souvent l’acte de vente précise cette servitude de passage dans une clause. Le nouveau propriétaire commettrait un délit de violation de sépulture s’il déplaçait ou portait atteinte aux sépultures privées… (article 225.17 du Code pénal).
L’autre solution consiste à demander le transfert de la sépulture dans un autre lieu approprié selon la volonté des héritiers. Ce transfert requiert donc l’exhumation du corps qui ne sera admise que dans la mesure où elle est absolument nécessaire et en suivant la procédure administrative prévue à cet effet ( cf. R 2213-40 à R 2213-42 du Code général des Collectivités territoriales). Il sera alors indispensable d’obtenir une autorisation préfectorale circonstanciée. La sépulture se trouvant dans une propriété privée, l’exhumation ne pourra être demandée que par le plus proche parent du défunt.
Anne-Violaine HARDEL et Marie-Laure BENECH